Dans le domaine complexe du droit successoral, il est essentiel de comprendre la différence entre un legs et un héritage.  

Ces notions ont des significations et des implications distinctes qui peuvent considérablement influencer la gestion et la transmission d’un patrimoine. 

Voyons ensemble les principales caractéristiques d’un legs et d’un héritage et les conséquences qui découlent de chacun d’entre eux.

Rappel sur les règles de la succession 

Le patrimoine d’une personne, au jour de la succession, se décompose en deux parties distinctes : 

  • La quotité disponible : c’est la fraction qui peut être librement donnée par le propriétaire des biens, par donation ou par legs;
  • La réserve héréditaire : c’est la part du patrimoine du défunt qui revient d’office aux héritiers réservataires, c’est-à-dire les personnes qui ont un lien de parenté direct avec le défunt – ses enfants, sinon ses petits-enfants et le conjoint survivant non divorcé.

On peut, dans une certaine mesure, déroger à cette règle en privilégiant une personne ne faisant pas partie de ses héritiers légaux, par l’intermédiaire d’un legs inscrit sur son testament. 

Quoi qu’il en soit, le droit français protège les héritiers réservataires, assurés de percevoir une part minimale du patrimoine du défunt (appelée la part réservataire) au jour de la succession. 

Les trois variantes du legs

Trois types de legs peuvent être inscrits au testament:  

Le legs universel 

Le legs universel est prévu à l’article 1003 du Code civil. Il s’agit d’une disposition testamentaire par laquelle le testateur donne la totalité de ses biens à une ou plusieurs personnes (les légataires). Si plusieurs légataires universels sont désignés, le partage s’effectuera à parts égales. Le légataire universel reçoit alors la totalité des biens, sauf s’il existe un ou plusieurs héritiers réservataires.  

Le legs à titre universel 

En vertu de l’article 1010 du Code civil, le legs à titre universel permet au testateur d’attribuer une quote-part ou une fraction fixée de l’ensemble de ses biens. Il peut même léguer l’usufruit de toute la succession en tant que legs à titre universel.  

Le legs particulier 

L’article 1014 du Code civil dispose du legs particulier. Il concerne un ou plusieurs biens déterminés. Tout ce qui n’est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier.

Cas particuliers  

Le legs ne peut être exécuté dans les cas suivants : 

Le legs peut être également révoqué judiciairement à la demande d’un héritier (article 1046 du Code civil). 

  1. B. Les légataires sont redevables des dettes et charges de la succession proportionnellement à la part d’héritage qu’ils recueillent : par exemple, en présence de deux enfants, un légataire universel sera redevable d’un tiers des dettes de la succession, la part de deux tiers de la succession étant réservée aux enfants.

Les différences majeures entre legs et héritage 

Deux typologies de bénéficiaires 

 Contrairement aux héritiers, les légataires ne sont pas nécessairement des membres de la famille et peuvent être choisis librement par le testateur 

Ils peuvent être une personne, une association ou une fondation, désignée dans un testament pour hériter de la totalité ou d’une fraction du patrimoine du défunt.

L’héritier, lui, est une personne désignée par la loi pour recevoir une partie ou la totalité de l’héritage d’une personne décédée. Les héritiers sont souvent des membres de la famille proche du défunt, comme les enfants, le conjoint ou les parents.  

En l’absence de testament, c’est la loi qui détermine qui sont les héritiers et la part d’héritage qui leur revient, selon les règles de la dévolution successorale.

Des rôles différents

Les légataires reçoivent un legs déterminé, à savoir, un objet ou une somme d’argent, mais n’ont aucune responsabilité dans la succession. 

Les héritiers ont beaucoup plus d’obligations déclaratives liées à la succession. 

En revanche, les deux ont des obligations déclaratives fiscales, ont des droits de succession à payer, et sont redevables des dettes et charges à hauteur de la part de patrimoine reçue. 

Une date d’effet variable 

Contrairement à la donation, qui peut être actée du vivant d’une personne, le legs prend effet seulement à la mort du testateur 

Cependant, le legs n’est pas transmissible : en effet, les légataires décédés ne transmettent pas leurs legs à leurs héritiers. Dès lors, si le légataire désigné décède avant le testateur et que le testament n’est pas modifié, la part léguée est perdue.

(Crédit photo : iStock / krisanapong detraphiphat)